La disposition en cause aboutit cependant à ce que les prestations d'assurance ne puissent être servies par l'assureur à aucun bénéficiaire dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le preneur d'assurance qui a institué un légataire universel mais dont l
es héritiers légaux ne sont pas connus, décède au cours de la période de deux ans prévue par cette disposition : en effet, d'une part, le légataire universel ne pourrait pas revendiquer l'application de l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 puisque le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'expiration de la période de deux ans prévue par la disposition en cause et que le décès
...[+++]du preneur d'assurance a empêché que cette condition se réalise; d'autre part, les héritiers légaux auxquels se réfère, comme en l'espèce, la police d'assurance sans les désigner nominativement ne se sont pas fait connaître.