Par le cinquième moyen d’annulation, la requérante fait valoir qu’il y a eu application et interprétation erronées de l’article 107 TFUE par la Commission qui, sans aucune justification, a inclus dans les montants à récupérer en tant qu’aides d’État illégales a) une partie de l’intérêt qui, aux termes de la convention de prêt et de l’arrêté ministériel no 56700/B3033/
8 décembre 2008, constitue une cotisation (de 0,12 % au titre de la loi 128/75) et b) la commission de garantie de 2 %, prévue par l’arrêté ministériel 2/21304/0025/26 octobre 2010, en faveur de l’État, qui ne sont pas des aides d’État et qui doivent être déduites du montant
...[+++] final devant être récupéré.