1. Januar 2014 festgelegt worden und richten sich nach der Entlohnungsstufe, denen sie angehören, und zwar für eine Arbeitszeitregelung im Rahmen einer 38 Stunden-Woche.
Art. 3. Les barèmes annuels des travailleurs visés à l'article 1 sont fixés au 1 janvier 2014 en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et ce pour une durée hebdomadaire de 38 heures.