Afin d'assurer la conservation des données relatives au trafic en application de l'article 16,
chaque État Partie doit adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller à la conservation rapide des données relatives au trafic, qu'un seul ou plusieurs fournisseurs de service aient participé à la transmission de cette communication; et assurer la div
ulgation rapide à l'autorité compétente ou à une personne désignée par cette autorité, d'une quantité de données relatives au trafic suffisante pour permet
...[+++]tre l'identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise.