Ce comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage ne tombe pas sous la définition de méthode interdite; 6° la possession : a) par un sportif, en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée ou ne fournisse une autre justification acceptable; b) par un membre du personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de toute substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, de toute substance ou méthode interdite h
ors compétition, en lien ...[+++] avec un sportif, une compétition ou l'entraînement, à moins que la personne concernée ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée au sportif ou ne fournisse une autre justification acceptable; 7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou d'une méthode interdite; 8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition; 9° toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'interdiction de participation pendant une suspension disciplinaire, par une autre personne; 10° l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension, quelle que soit la date à laquelle elle a été prononcée et a débuté; b) s'il ne ...