Alleen « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations » (art. 1364, eerste lid). In dit geval, « dans le délai d'un an suivant sa dési
gnation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » (art. 1368); artikel 1370 bepaalt evenwel : « en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge saisi sur demande du notaire ou sur requêt
...[+++]e d'un copartageant » (vergelijk art. 979 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek).Ce n'est que « si la complexité des opérations le justifie, que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations » (art. 1364 al. 1 ) et en ce cas « dans le délai d'un an suivant sa dési
gnation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » (art. 1368); un bémol est prévu à l'article 1370: « en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge saisi sur demande du notaire ou s
...[+++]ur requête d'un copartageant » (comp. en droit belge l'expertise, l'art. 979 C. jud.).