Par dérogation à l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée de chaque période de travail peut être inféri
eure à trois heures sans pouvoir être inférieure à
une heure et trente minutes pour les employeurs relevant de la convention collective de travail du 20 février 2017 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour le secteur des centres sportifs et modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la du
...[+++]rée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et les travailleurs en charge de l'animation d'activités sportives proposées en séquences courtes qu'ils occupent".