« Art. 146. Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
« Art. 146. Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ni d'autres dispositions légales, les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi;