Vu la nécessité de se concerter avec tous les acteurs (notamment le secte
ur, la FSMA, le SPF Economie, les Affaires sociales), les nombreuses instances qui devaient être saisies d'une demande d'avis et le fait que les adaptations nécessaires devaient encore être apportées ensuite afin de faire correspondre l'arrêté royal le plus possible à ces avis, il n'a pas été possible de soumettre cet arrêté pour avis plus tôt; Vu l'avis 58.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 217
...[+++].085 du 29 décembre 2011 annulant les articles 1, 2, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 1 février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre au motif que le dossier administratif ne permet pas de déterminer pourquoi l'arrêté s'écarte de l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et ne tient pas compte des réserves que l'entreprise d'assurances a constituées par le passé; Considérant qu'il est de l'intérêt des assurés d'éviter de fortes augmentations de primes telles qu'elles se sont produites par le passé; Considérant que la non application d'un indice médical est préjudiciable aux assurés, le présent arrêté veille à réintroduire un indice médical qui prenne en considération les réserves de vieillissement que l'entreprise d'assurances a constituées par le passé; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 1 février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 ...