Art. 7
. Chaque opérateur mobile auquel des numéros mobiles ont été attribués et chaque prestataire de services mobiles qui a reçu d'un
opérateur mobile, des numéros mobiles attribués pour la fourniture de services de télécommunications mobiles, entame des négociations avec tous les autres
opérateurs mobiles auxquels des numéros mobiles ont été attribués ou tout prestataire de services mobiles qui a reçu d'un
opérateur mobile des numéros mobiles attribués et conclut dans un délai de 3 mois après la demande de négociation initiale, un accord de portabilité
...[+++] des numéros.