Considérant qu'en vertu de l'article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la compétence octroyée par la loi au CPAS est d'assurer l'aide sociale; que les modalités d'exécution de ces missions sont décrite
s au chapitre IV de ladite loi; que l'article 60, § 6, prévoit ainsi que « là où cela se révèle nécessaire », le CPAS crée des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif; que ce texte n'oblige pas un CPAS à avoir une maison de repos — si c'était le cas, la possession d'une maison de repos constituerait un élément constitutif de sa compétence lég
ale et, pa ...[+++]rtant, le renoncement complet ou partiel à la maison de repos équivaudrait au renoncement complet ou partiel à une compétence légale, décision à laquelle ses membres peuvent s'opposer en invoquant leur intérêt fonctionnel, conformément au considérant 2.9. —, mais qu'il le laisse juger de manière discrétionnaire de la nécessité d'en disposer d'une; que lorsqu'il exprime ce jugement discrétionnaire, il le fait dans l'exercice de sa compétence légale consistant à assurer l'aide sociale; que, à l'évidence, il agit de la même manière lorsqu'il juge, comme en l'espèce, que le besoin de disposer de sa propre maison de repos n'existe plus — s'il s'agit d'une cession — ou est moins présent — s'il s'agit d'une collaboration; que, prenant une décision en ce sens, le conseil du CPAS peut agir illégalement et s'exposer à un recours en annulation devant le Conseil d'État; qu'il reste néanmoins que cette décision en soi constitue l'exercice de — et donc pas le renoncement à — sa compétence légale de définir la manière dont il assurera l'aide sociale».