7. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base
sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe 5 aux établissements de crédit qui, en tant qu'entreprises mères, sont assujettis à une surveillance sur une base con
solidée, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'
...[+++]entreprise mère.