3. Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître a fourni à l’O
PCVM nourricier les informations visées à l’article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables,
plus de quatre mois avant la date prévue de prise d’effet, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes la demande ou notification prévue par l’une des dispositions du paragraphe 1, points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois avant la
date prévue de
...[+++]prise d’effet de la fusion ou division de l’OPCVM maître.