Lorsqu'en raison de l'application de l'aliné
a 1 , une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions
équivalentes de la Section II et de la Section III du présent Chapitre, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de contrôle peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes de la Section III et de la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces dispositions portent sur le contrôle cons
...[+++]olidé.