2.
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et
qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire d
e l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique,
...[+++] peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (14), ne pèse sur la marque commerciale.