Si dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure volontaire adéquate au sens du § 2 n'a été communiquée par les titulaires de droits au délégué du ministre visé à l
'article 76, le Roi prend dans l'intérêt général les dispositions appropriées imposant aux titulaires de droits concernés, de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'autres objets protégés, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, alinéa 3, à l'article 22, § 1, 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º, 9º, 10º et 11º, à l'article 22bis, alinéa 1, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º et 10º, lorsque celu
...[+++]i-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à l'objet protégé par les mesures techniques.