59. n'est par conséquent pas favorable à ce que des tiers aient accès aux informations relatives aux comptes bancaires du client à moins que le système ne soit manifestement sûr
et ait été testé en profondeur; fait observer que, dans toute réglementation, l'accès des tiers devrait être limité à des informations binaires («oui-non») concernant la disponibilité des fonds et qu'une attention particulière devrait être prêtée à la sécurité, à la protection des données et aux droits des consommateurs; estime, plus particulièrement, qu’il conviendrait de préciser clairem
ent quelles parties peuvent ...[+++] avoir accès à cette information sur une base non discriminatoire et dans quelles conditions les données peuvent être enregistrées, et que ces dispositions doivent faire l'objet d'une relation contractuelle entre les entités concernées; souligne que, lors de l'établissement d'un cadre réglementaire pour l'accès des tiers, il conviendrait de distinguer clairement entre l'accès aux informations relatives à la disponibilité des fonds pour une transaction donnée et l'accès aux informations relatives au compte du client en général; demande à la Commission de garantir la protection des données à caractère personnel en proposant, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, une réglementation claire quant au rôle de chaque acteur dans la collecte de données et à la finalité de cette collecte, ainsi qu'une définition précise des acteurs chargés de la collecte, du traitement et de la conservation des données; ajoute que les utilisateurs de cartes devraient avoir la possibilité d'accéder à leurs données personnelles et de les rectifier, y compris dans un contexte transfrontalier complexe; estime que les exigences en matière de protection des données devraient être mises en œuvre selon le principe du respect de la vie privée dès la conception ou par défaut et que les entreprises ou les consommateurs ne devraient pas être responsables de la protection de leurs ...