Ainsi, l'article 8 s'appliquerait aux intérêts générés, par exemple, par le flux de t
rèsorerie requis en Belgique pour l'exploitation de navires en trafic international par une entreprise canadienne mais il ne s'appliquerait pas, par exemple, aux intér
êts provenant de la gestion du flux de trésorerie effectué par l'établissement stable belge pour le comp
te du siège central dans le cadre d'une centralisation des activités financière
...[+++]s.