Pour autant qu'ils ne soient pas exclus de la dispense en vertu du § 3, les contribuables qui ont été dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition précédent en vertu des §§ 1 et 2 ou du présent paragraphe et qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée, et qui, suite aux modifications apportées à cette proposition de déclaration simplifiée ne satisfont en principe plus aux conditions du § 2 pour être dispensés de l'obligation de déclaration pour l'exercice suivant, sont toutefois dispensés pour cet exercice d'imposition de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques et continuent à recevoir une proposition de déclaration simplifiée à condition qu'ils ne d
...[+++]oivent pas déclarer d'autres revenus imposables que les revenus visés au § 2, 1° à 5°.