(4) Étant donné que la bande 169,4 à 169,8 MHz se prête à des applications utiles pour les personnes souffrant de déficiences et de handicaps, et considérant que la promotion de ces applications est un objectif politique de la Commun
auté, conjointement avec l'objectif général consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, en application de l'article 4, paragraphe 2, de la décision "spectre radioélect
rique", a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (c
...[+++]i-après dénommée "la CEPT") en vue d'examiner notamment les applications liées à l'assistance aux personnes handicapées.