Afin d'éviter
que la notion « un acte d'un juge d'instruction » ne fasse l'objet d'une interprétation trop large en vertu de laquelle l'appréciation proposée serait étendue à d'autres causes de récusation parmi celles qui sont énumérées à l'article 828 du Code judiciaire (par exemple, le fait d'avoir déjà eu à connaître de la cause en tant que juge (1) l'on pourrait, toutefois, apporter la précision suivante : « Les actes qu'un juge d'instruction pose, au cours d'une instruction judiciaire qu'il dirige, vis-à-vis de l'une des parties à cette instruction, ne peuvent constituer en soi une cause de suspicion légitime que si leur nature et l
...[+++]eur étendue font naître objectivement une impression de partialité ».