les opérateurs professionnels autorisés à apposer les
marques visées à l'article 98, à délivrer les attestations visées à l'article 99, qui fournissent des informations conformément à l'article 45 ou 55, qui introduisent des végétaux, des pro
duits végétaux ou d'autres objets dans les zones frontalières conformément à l'article 46, paragraphe 1, ou à l'article 56, ou dont les activités concernent les végétaux en question dans les zones délimitées, sauf si ces opérateurs sont inscrits dans un autre registre offi
ciel acces ...[+++]sible aux autorités compétentes; et