Le deuxième alinéa de l'article 6, § 2, prévoit que lorsque, dans l'intention de bénéficier indûment du régime frontalier et d'éluder ainsi l'impôt en Belgique, un travailleur déclare faussement, dans le formulaire visé à l'article 4 du présent projet de loi, qu'il a son seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française ou qu'il n'est pas sor
ti de la zone frontalière belge plus du nombre de jours autorisé par l'Avenant au cours de l'année écoulée, l'impôt éludé par ce travailleur — il peut s'agir de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des non-résidents — est majoré d'un accroissement de 100 % lorsqu'il s'agit
...[+++] de la première infraction et de 200 % pour les infractions suivantes (En vertu de l'article 226 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'accroissement normalement applicable en pareil cas est de 50 % pour la 1 infraction, 100 % pour la 2 infraction et 200 % pour la 3 infraction et les infractions suivantes.)