considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédure commune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions communes concernant les caractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux fins de la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sont présumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'apposition sur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricant suivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin de vérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptions communes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas de constatation de non-conformité, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessair
...[+++]es pour assurer la conformité des pneumatiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'au retrait de la marque CEE susmentionnée;