Art. 414. La Ban
que, en sa qualité de contrôleur du groupe, convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle concernées au moins dans les circonstances suivantes: 1° lorsqu'elle a connaissance de l'existence d'une violation sérieuse de l'exigence relative au capital de solvabilité requis ou d'une violation de l'exigence relative au minimum de capital requis, dans le chef d'une entreprise d'assurance ou de réassurance incluse dans le contrôle au niveau du groupe; 2° lorsqu'elle constate un écart important par rapport au capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées,
...[+++]ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément aux articles 372 à 380; 3° lorsqu'elle a connaissance de toute autre circonstance exceptionnelle.