J. considérant que la diminution de la taille des ordres a réduit la capacité des acteurs du marché à exécuter instantanément des ordres d'une taille élevée sur un marché donné et que la volonté de prévenir les incidences sur le
marché d'ordres de grande taille a encouragé le développement des transactions sur les plates-formes d'échanges anonymes; considérant que moins de 10 % des opérations sur actions de l'Espace économique européen effectuées sur des marchés organisés le sont au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation instaurée par la directive MIF (CESR/10-394), tandis que ces dérogations permettent l
...[+++]es échanges anonymes dans des conditions plus transparentes et mieux réglementées que celles qui caractérisent les échanges anonymes sur les marchés de gré à gré, mais considérant que l'absence d'une réglementation suffisante des opérations de gré à gré, notamment sur les plates-formes privées de croisement d'ordres mises en place par les intermédiaires ("broker crossing networks" ou BCN), apporte aux marchés de gré à gré un avantage concurrentiel et favorise le développement des opérations opaques, ce qui nuit à la transparence des marchés en général; considérant que près de la moitié du total des opérations ne sont pas couvertes actuellement par une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, mais que la moitié des opérations de gré à gré présentent un volume inférieur à la taille normale de marché et, par conséquent, n'appellent pas de protection contre les incidences sur le marché,