...act s
ur le voisinage; Vu l'avis favorable du conseil communal de Tubize en date du 22 janvier 2004; Vu l'avis favorable conditionné relatif au projet de révision du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de Tubize (Tubize et Saintes) émis par la CRAT le 26 mars 2004; Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004; Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité
...[+++] des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète; Considérant que tant la CRAT que le CWEDD, malgré les réclamations émises lors de l'enquête publique, estiment que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'ils relèvent quelques manquements ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de fait indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition; Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges, comme l'a précisé la CRAT; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause; Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010; Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale du Brabant Wallon (IBW) devait être divisé en trois sous-espaces : l'Ouest (région de Nivelles), le centre (région de Wavre) et l'Est (région de Jodoigne); qu'il a considéré que la région Ouest du territoire de l'IBW, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 85 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 94 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'il a estimé en outre que, afin d'assurer un maillage correct de ce territoire, il convenait de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique sur les communes de Tubize et Nivelles; Considérant que l'étude d'incidences a confirmé la pertinence de la délimitation du territoire de référence ainsi que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que, quant à l'ampleur de ces besoins, elle les a majorés pour les porter à 110 à 115 hectares de superficie brute; Considérant que tant la CRAT que le CWEDD confirment la pertinence du projet par rapport aux besoins concrets existants; que, si certains réclamants ont contesté la pertinence de la délimitation du territoire de référence, en ce qu'il serait artificiellement limité au territoire géré par l'IBW et en ce qu'il inclut la ville de Nivelles comme pôle principal, alors qu'elle est distante du site de plus d'une demi-heure, en n'y étant reliée que par la route et les poids lourds, et ne reprend pas les villes, plus proches et aisément accessibles par transports en commun ou transports doux, de Halle et Enghien, la CRAT relève que cette définition est conforme aux objectifs définis dans l'avant-projet et qu'elle ne peut être remise en cause sans que les objectifs fondamentaux du plan le soient également; que, de toute façon, la critique n'est pas de nature à remettre en cause le projet puisque l'étude d'incidences a démontré qu'il était de nature à rendre le pôle de Tubize attr ...