Est puni d'une sanction de niveau 4 : 1° l'employeur ressortiss
ant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles, à la commission paritaire de l'agriculture, ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe, en même temps que les donné
...[+++]es énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de la prestation; 2° l'employeur ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, n'a pas communiqué de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation, soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.