14. estime que le principe de reconnaissance mu
tuelle des licences dans le secteur des jeux d'argent et de hasard n'est pas applicable, mais insiste néanmoins, dans le respect des principes du marché intérieur, pour que les États membres qui ouvrent leur secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne à la concurrence pour la totalité de ces jeux ou certains types particuliers garantissent la transparence et permettent une concurrence non discriminatoire; recommande, dans ce cas, que les États membres introduisent un modèle de licenc
...[+++]e permettant aux opérateurs européens de jeux d'argent et de hasard remplissant les conditions fixées par l'État membre d'accueil de demander une licence; est d'avis qu'il serait possible de mettre en place, dans les États membres qui ont instauré un système de licences, des procédures de demande de licences qui allègent la charge administrative en évitant les doubles emplois avec les exigences et les contrôles existant dans d'autres États membres, tout en assurant la prééminence de l'autorité réglementaire de l'État membre où la licence a été sollicitée; considère ainsi nécessaire de renforcer la confiance entre les organismes de réglementation nationaux à travers une coopération administrative plus étroite; respecte, par ailleurs, la décision de certains États membres de fixer le nombre d'opérateurs, de catégories, et les quantités de jeux offerts, afin de protéger les consommateurs et de prévenir la criminalité, à condition que ces restrictions soient proportionnées et témoignent du souci de limiter les activités dans ledit secteur de manière cohérente et systématique;