Le Bureau d'intervention et de restitution belge, étant entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation garantie et significative; la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et d
e restitution belge sera adaptée à cet effet (article 6, § 1, V, point 4 en projet); il n'a pas été donné suite à l'observation du Conseil d'État selon laquelle il vaut mieux déterminer les compétences en termes de matières et pas, comme il a été fait en l'espèce, en termes d'institutions; on notera en effet que
...[+++]la loi spéciale du 8 août 1980 fait déjà, dans certains cas, référence à des institutions, de la même manière qu'il a été procédé en l'espèce; ainsi, l'art. 6, § 1, VI, alinéa 6, 11º, vise la Société nationale d'investissement afin de définir une des matières, pour lesquelles l'autorité fédérale reste compétente en dérogation aux attributions conférées aux régions en matière d'économie