Les parties requérantes allèguent ensuite (secon
de branche du moyen dans l'affaire n° 6082 et douzième moyen dans l'affaire n° 6136) qu'une différence de traitement résulterait de ce que les personnes internées sur la base d'une décision ministérielle resteront internées jusqu'à l'expiration de leur peine privative de liberté et même au-delà, alors que ce ne sera plus le cas, dès l'entrée en vigueur de la loi de 2014 sur l'internement, des personnes condamnées qui développeront une maladie mentale pendant leur détention, quitte à ce que, si l'état mental de ces der
nières le requiert, elles ...[+++] soient soumises, lors de l'expiration de leur peine, au régime de droit commun prévu par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.