Pour juger du caractère proportionné de mesures relatives au traitement de données à
caractère personnel dans des banques de données par les services de police, il convient dès lors de tenir compte notamment de la pertinence et du caractère excessif ou non des données traitées, de l'existence ou de l'absence de mesures qui limitent la durée de conservation des données, de l'existence ou de l'absence d'un système de contrôle indépendant permettant de vérifier si la conservation des données est encore requise, de la présence ou de l'absence de garanties visant à éviter la stigmatis
ation des personnes ...[+++] dont les données sont traitées et de la présence ou de l'absence de garanties visant à éviter l'usage abusif, par les services de police, des données à caractère personnel traitées (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 59; grande chambre, 12 janvier 2010, S. et Marper c. Royaume-Uni, §§ 101-103, 119, 122 et 124; 18 avril 2013, M.K. c. France, §§ 37 et 42-44).