(5) considérant qu'il convient, pour sauvegarder les recettes de la Communauté européenne et des États membres et pour prévenir les opérations frauduleuses dans le cadre du transit, de prévoir un dispositif comportant des mesures graduelles aux fins de l'application de la garantie globale; que, dès lors, dans un premier temps, une interdiction de la réduction du montant de la garantie peut être envisagée lorsqu'il existe un risque de fraude élevé et que
des pertes de recettes sont donc à craindre; que, par contre, lorsqu'est prouvée l'existence de situations exceptionnelles particulièrement critiques, pouvant découler notamment d'activ
...[+++]ités de la criminalité organisée, une interdiction temporaire de l'application de la garantie globale doit aussi être possible; qu'il convient, dans l'application de ces mesures graduelles, de tenir compte de la situation particulière des opérateurs économiques qui répondent à des critères spécifiques à déterminer; qu'il convient, dans la mesure où une garantie individuelle est exigée au lieu d'une garantie globale, que les charges qui en résultent pour les opérateurs soient allégées par des simplifications aussi larges que possible;