Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 27 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier; Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 26 février 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2016; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mai 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016; Vu l'avis 59.772/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2
...[+++]°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "l'adjudant" et les mots "du cadre actif"; b) dans le paragraphe 1, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, l'alinéa 3, et l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, sont remplacés par ce qui suit: "Le capitaine-commandant bénéficie d'une allocation fixée à 1.875 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes : 1° posséder au moins quatre ans d'ancienneté de service actif dans le grade de capitaine-commandant; 2° avoir réussi depuis au moins deux ans les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. ...