Bij het onderzoek van artikel 40 van het decreet van 1 februari 1993 (thans opgeheven bij het decreet van 19 december 2002), dat in een analoge regel voorzag inzake wervingsambten, werd de vraag gesteld « of aan de inrichtende macht de mogelijkheid is gelaten om in een vacante betrekking van een wervingsambt in vast verband aan te werven » (Parl. St., Franse Gemeenschapsraad, 1992, nr. 61/2, p. 24).
) sur laquelle le juge a quo fonde la différence de traitement en cause, selon laquelle, dans le seul enseignement libre, le pouvoir organisateur a la faculté d'engager à titre temporaire un candidat à une fonction de promotion, n'a pas été évoquée au cours des travaux préparatoires des normes
en cause. Lors de l'examen de l'article 40 du décret du 1 février 1993 (aujourd'hui abrogé par le décret du 19 décembre 2002) qui prévoyait une règle analogue en matière de fonction de recrutement, la question fut posée de « la faculté laissée au pouvoir organisateur d'engager, à titre définitif, dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement
...[+++]» (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1992, n° 61/2, p. 24).