Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice qui complète l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec
...[+++]les principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, § § 1 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que interprété comme conférant un effet rétroactif, in se, à cette loi, sans qu'un tel effet ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux d'intérêt général : d'une part, la disposition en cause n'est-elle pas susceptible de déjouer les prévisions légitimes du justiciable et ses droits de défense dès l'instant où au moment où un acte d'instruction complémentaire a été sollicité le justiciable ignorait qu'une telle demande aurait un effet suspensif et, d'autre part, sous la réserve que la suspension ne peut dépasser un an, la durée du délai de prescription de l'action publique dépendra de l'appréciation par la juridiction de jugement du caractère complet ou non du dossier soumis à son appréciation ou de l'attitude de la partie publique qui pourrait solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires qui immédiatement, quel qu'en soit le motif, seraient réalisés sous le couvert de la nouvelle ...