Outre l'enregistrement des consultations automatisées, les États membres et la Commission veillent à ce que, au cours de la migration effectuée conformément au présent règlement, les règles applicables en matière de protection des données soient pleinement respectées et à ce que les tâches précisées à l'article 3, point f), et à l'article 11 soient enregistrées
de façon appropriée dans le SIS II central. L'enregistrement de ces activités garantit en particulier l'intégrité et la légalité des données au cours de la migration et du basculement vers le SIS I
...[+++]I.