1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou
des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions ré
gissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les se
...[+++]crets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.