Pareille modification aboutirait à ce qu'une modification ultérieure de l'article 44, de l'arrêté royal, nécessite un acte législatif, non un arrêté royal, contrairement à l'ensemble des autres dispositions dudit arrêté royal ; que cette disposition ne soit plus susceptible de la censure prévue à l'article 159 de la Constitution, à savoir l'interdiction pour les juridictions de l'ordre judiciaire d'appliquer des arrêtés non conformes à la loi ; que l'article 44,
de l'arrêté royal, serait dès lors susceptible d'un contrôle par la Cour Constitutionnelle, et non plus par le Conseil d'État, sachant que le contrôle de constitutionnalité est
...[+++] limité à la conformité de l'acte au regard de certaines règles (règles de répartition de compétences de l'État et des entités fédérées ; articles 8 à 32, 170, 172 et 191 de la Constitution).