Art. 3. Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la
présente convention collective de travail est prévu pour les ouvriers : 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente convention collective de travail, l'âge de 60 ans ou plus; 2° atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l'article 2, § 1er, 4 alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise; 3° qui sont licenciés pendant la durée de la présente convention collective de travail, sauf en c
...[+++]as de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail; 4° satisfaisant aux dispositions légales en la matière.