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ique défavorable, vu les conditions climatiques et la courte distance entre les foyers déclarés sur le territoire français et la frontière belge, qui ne permet pas d'exclure l'arrivée du virus sur le territoire belge au printemps 2016 malgré les mesures prises en France ; - les conséquences sanitaires et socio-économiques de la maladie qui peuvent être très importantes ; - les répercussions négatives importantes sur les échanges internationaux d'animaux sensibles et de leurs produits ; - les conclusions du rapport du CODA-CERVA d'après lequel seule la vaccination des animaux sensibles est en mesure de limiter la progression, voir
...[+++]e prévenir l'introduction de la maladie, de protéger les animaux des symptômes cliniques et par conséquent, réduire les pertes économiques dues à la maladie ; - le fait que la vaccination des animaux doit être réalisée sans délai dans les meilleures conditions pour qu'ils soient protégés avant l'arrivée du virus sur le territoire belge ; - la nécessité que les conditions d'administration du vaccin soient définies avant la mise à disposition du vaccin ; - le fait que le vaccin adéquat sera disponible le 1 avril 2016 ; Vu l'avis 59.102/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les paragraphes 4 et 5, insérés par l'arrêté royal du 2 décembre 2011, sont abrogés. ...