... d'orient
ation et procédures réglementaires; - le recentrage de l'urbanisation; - l'économie et l'emploi; - l'impact foncier sur l'habitat riverain; - l'impact paysager et environnemental; - les activités admissibles dans la zone; - les nuisances sonores; - l'accessibilité et la multimodalité; - la localisation du projet; - la gestion des eaux; - le tourisme; Vu l'avis favorable du conseil communal de Amblève du 29 décembre 2003; Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de
...[+++]la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N) émis par la CRAT le 12 mars 2004; Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004; Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète; Considérant que la CRAT estime l'étude d'incidences de bonne qualité même si elle relève certaines lacunes et erreurs matérielles; Considérant que le CWEDD estime que l'étude est de qualité satisfaisante quoiqu'il regrette de ne pas disposer de certaines informations ou commentaires; Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet; Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude; Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause; Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010; Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale Services Promotion Initiatives (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région de Malmedy-Saint-Vith présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 56 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 62 hectares à inscrire en zone d'activité économique; Considérant que l'étude d'incidences a remis en cause cette analyse : le découpage de la DGEE serait flou et se baserait sur la carte « synthèse des résultats économiques » de l'atlas de Wallonie préparé par la CPDT; Considérant que l'étude a conclu qu'il convenait d'élargir le territoire de référence de quelques communes contiguës relevant du même opérateur de développement économique : ont été ajoutées les communes de Ma ...