[...] Le § 2 permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail : 1° d'étendre l'application de
l'arrêté-loi ' aux personnes qui sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre
personne ou qui exercent une activité dans des conditions similaires à celles de ces
personnes '; les agents de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics qui ne sont pas engagés par contrat mais dont les droits et obligations sont réglé
...[+++]s par un statut, pourront notamment, en vertu de la première partie du texte précité, être assujettis au régime de sécurité sociale; quant à la seconde formule employée (' dans des conditions similaires '), qui est très large, elle doit permettre de faire bénéficier du régime des personnes qui, socialement et économiquement, se trouvent dans une situation analogue à celle des salariés mais qui, en raison de la nature du contrat conclu par elles (société, mandat, gérance, courtage...) ne peuvent être considérées, juridiquement, comme effectuant des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. Pourront notamment être visés par ce texte : [...] certains transporteurs liés à des sociétés (pétrolières surtout) par un contrat autre qu'un contrat de louage de travail » (Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 390/1, pp. 1-2 et 4-5).