83. Si les dispositions de la directive 94/19 n'empêchent pas, dès lors, les Etats membres d'étendre aux parts de sociétés c
oopératives agréées actives dans le secteur financier le régime de garantie des dépôts prévu par leur droit national conformément auxdites dispositions, une
telle extension ne peut toutefois compromettre l'efficacité pratique du régime de garantie des dépôts que ladite directive leur impose d'instaurer (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2006, Lidl Italia, C-315/05, EU: C: 2006: 736, point 48) ni méconnaitre
...[+++]les dispositions du traité FUE, notamment les articles 107 et 108 TFUE.