Or, il ressort de l'économie de la loi ainsi que des travaux préparatoires (Ann., Chambre, 1902-1903, séance du 27 mai 1903, pp. 1266 et 1267) que le législateur a, en parfaite connaissance de cause, délibérément institué un régime de réparation forfaitaire et co
nçu celui-ci en fonction de la généralité des cas : il ne prétendait nullement épouser les particularités de chacun d'eux, la valeur économique de la victime étant, selon l'expression de la Cour de cassation, « légalement présumée trouver sa traduction dans le salaire de base » (Cass., 6 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 847; Cass., 15 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 32; Cass., 21 j
...[+++]uin 1999, Pas., 1999, I, p. 380).