L
e paragraphe 4 de l'article 21bis, nouveau, reprend, pour partie, les termes du paragraphe 2 de l'article 21bis annulé et précise que lorsque l'assujetti enregistré ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse ou qu'en cas de dysfonctionnement, pour quelque cause que ce soit, de ce système, l'exploitant ou le traiteur sont t
enus de délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1. Le paragraphe 5 de l'article 21bis, nouveau, prévoit que le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques de cet articl
...[+++]e et détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse. L'article 2 du projet adapte l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 suite à la nouvelle écriture de l'article 21 bis. Il a été tenu compte de l'avis n° 59.085/3 rendu par le Conseil d'Etat - section législation - le 7 avril 2016.