Art. 6. Artikel 28bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1989, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juni 2011, wordt vervangen als volgt : " Artikel 28 bis. § 1. De uitkeringen worden verminderd met 10 pct. zodra het tijdvak dat is gedekt door de in artikel 23 bedoelde toelating van de adviserend geneesheer, een duur van zes maanden bereikt.
Art. 6. L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Article 28bis. § 1 . Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article
23 atteint une durée de six mois. § 2. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle
...[+++] du début de l'activité autorisée. Toutefois, si l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis concerne une activité non rémunérée à caractère non professionnel, la réduction de 10 p.c. visée à l'alinéa précédent n'est pas appliquée.