V. - Renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération Art. 19. Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants : 1. nom et adresse de l'employeur; 2. nom et initiale du prénom du travailleur; 3. le numéro matricule du travailleur chez
l'employeur; 4. la période à laquelle se rapporte le décompte; 5. importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.); 6. la rémunération de base quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horai
...[+++]re, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.); 7. a) les sommes dues en espèces : - pour le travail presté (5 x 6); - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat; - comme primes, etc.; b) les avantages en nature.