En outre, il ne préconise pas l'imprescriptibilité de l'action publique (et des peines) en tant que te
lle, mais considère cette dernière comme une conséquence de la compétence de la Cour pénale internationale liée à la reconnaissance de la criminalité organisée envers les enfants comme «crime contre l'humanité», au même titre que le principe d'universalité. Ainsi l'Appel de Lausanne prévoit-il, au point 1, «(..) que cette Cour doit agir sans limitation dans le temps ni dans l'espace, avec
une compétence lui permettant d'appliquer les pri ...[+++]ncipes d'universalité et d'imprescriptibilité des poursuites et des peines, (.)».