Il en est ressorti qu'il y avait lieu de songer sérieusement à une protection totale, ou à tout le moins partielle, des données à cara
ctère personnel des personnes morales, l'argument étant que selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les personnes morales peuvent, dans certaines circonstances, invoquer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit à la protection de la vie privée) et que les personnes morales n'utiliseront massivement le « cloud computing » que si leurs
...[+++]données sont suffisamment protégées.